Code pénal

En vigueur depuis le 14/05/1996En vigueur depuis le 14 mai 1996

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Article 324-4

Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.