Code pénal

En vigueur depuis le 23/03/2017En vigueur depuis le 23 mars 2017

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Article 322-15-1

Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 53 2° JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.