Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 227-30

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.