Code pénal

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 227-16

Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.