Code pénal

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Article 226-20

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/04/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 avril 2000

Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.