Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 226-11

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.