Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 29/03/2012En vigueur du 10 mars 2004 au 29 mars 2012

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Article 225-25

Version en vigueur du 10/03/2004 au 29/03/2012Version en vigueur du 10 mars 2004 au 29 mars 2012

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 35 () JORF 10 mars 2004

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.