Code pénal

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article 225-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 novembre 2001

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.