Code pénal

En vigueur du 08/05/1990 au 01/01/2002En vigueur du 08 mai 1990 au 01 janvier 2002

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Article 223-19

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.