Code pénal

En vigueur du 01/01/2005 au 14/01/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 14 janvier 2017

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Article 223-16

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.