Code pénal

En vigueur depuis le 28/12/2019En vigueur depuis le 28 décembre 2019

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Article 223-16

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.