Code pénal

En vigueur depuis le 24/03/2019En vigueur depuis le 24 mars 2019

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Article 223-15

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.