Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

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Article 223-12

Version en vigueur du 01/03/1994 au 30/01/1993Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 janvier 1993

Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La femme qui pratique l'interruption de la grossesse sur elle-même est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

Toutefois, en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal peut décider que ces peines ne sont pas appliquées.

Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.