Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

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Article 223-7

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.