Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 222-43-1

Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.