Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

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Article 222-43

Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.