Code pénal

En vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

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Article 222-15

Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.