Code pénal

En vigueur depuis le 07/08/2004En vigueur depuis le 07 août 2004

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Article 213-4

Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.