Code pénal

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

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Article 132-68

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.