Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

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Article 132-50

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2015

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.