Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

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Article 132-17

Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 décembre 2005

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.