Code pénal

En vigueur depuis le 13/12/2005En vigueur depuis le 13 décembre 2005

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Article 132-16-4

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Création Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.