Code pénal

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Article 132-11

Version en vigueur depuis le 13/06/2003Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.