Code pénal

En vigueur du 01/01/2002 au 13/06/2003En vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juin 2003

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Article 132-11

Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juin 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.