Code pénal

En vigueur depuis le 25/07/2007En vigueur depuis le 25 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 131-32

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.

Sous réserve de l'application de l'article 763 du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.