Code pénal

En vigueur depuis le 01/06/2021En vigueur depuis le 01 juin 2021

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Article 122-7

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.