Code pénal

En vigueur depuis le 03/08/2008En vigueur depuis le 03 août 2008

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Article 121-7

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.