Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 113-8

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.