Code pénal

En vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2017En vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2017

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Article 111-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.