Code pénal

En vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1978En vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1978

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Article 111-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.