Article 1441-4
Abrogé par Décret n°2012-66
du 20 janvier 2012 - art. 45
Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 30 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, article 45 : Le chapitre VII du titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son application à Wallis et Futuna.