Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

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Article 1379

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.