Code de procédure civile

En vigueur du 09/04/2000 au 13/03/2016En vigueur du 09 avril 2000 au 13 mars 2016

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Article 1378

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.