Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1374

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.