Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

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Article 1363

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.