Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/08/1996En vigueur depuis le 23 août 1996

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Article 1281-7

Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.