Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article 1276

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.