Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

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Article 1253

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.

Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.