Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

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Article 1231-2

Version en vigueur du 01/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 23 décembre 2000

Créé par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 20 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.

Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.

Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.