Article 1231-2
Créé par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 20 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.