Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article 1208

Version en vigueur du 12/12/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002

Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.