Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017En vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017

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Article 1205

Version en vigueur du 12/12/2002 au 10/02/2017Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 10 février 2017

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.