Code de procédure civile

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1193

Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.