Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 1082-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Création Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.