Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

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En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.