Code de procédure civile

En vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026En vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

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Article 1107

Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 décembre 2020

Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.

Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.

L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.