Code de procédure civile

En vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022En vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022

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Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires exécutoires par provision en application de l'article 1074-1, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.