Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article 1069

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.