Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005En vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005

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Article 1059

Version en vigueur du 25/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juillet 1989 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 28 () JORF 25 juillet 1989

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au secrétariat-greffe ou au service central d'état civil.