Code de procédure civile

En vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005En vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

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Article 1052

Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993

Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au procureur de la République qui, s'il y a lieu, la transmet à la juridiction compétente.

La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.