Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012

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Article 1036

Version en vigueur du 01/01/1980 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 06 mai 2012

Créé par Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.