Article 1036
Créé par Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.